Si, en ce qui concerne un ou plusieurs des points a) à c), l’évaluation réalisée dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen confirme la nécessité d’une approche harmonisée locale, des mesures sont adoptées à cet égard, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 2.
If in relation to one or more of the points (a) to (c), the assessment within local Schengen cooperation confirms the need for a local harmonised approach, measures on such an approach shall be adopted pursuant to the procedure referred to in Article 52(2).