(2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.
(2) For the purposes of subsection (1), commissions payable when goods are shipped, delivered or paid for, if shipped, delivered or paid for during the six-month period referred to in that subsection, are deemed to have been earned in those six months.