(a) aux procédures se déroulant devant des organes de règlement des litiges lorsque les personnes physiques chargées de la résolution des litiges sont employées par le professionnel ou sont rémunérées exclusivement par ce dernier, ou par une association professionnelle ou commerciale dont le professionnel est membre, à moins que les États membres décident d'autoriser de telles pratiques, auquel cas, outre les exigences visées au chapitre II, les exigences complémentaires spécifiques suivantes en matière d'indépendance et de transparence doivent être respectées:
(a) procedures before dispute resolution entities where the natural persons in charge of dispute resolution are employed by, or receive any form of remuneration exclusively from, the trader or professional or business association of which the trader is a member unless Member States decide to allow such procedures, in which case, in addition to the requirements set out in Chapter II, the following specific additional requirements of independence and transparency must be met: