(18) Pour garantir une action rapide et efficace contre les organismes nuisibles qui ne sont pas des organismes de quarantaine de l’Union, mais qui, selon les États membres, pourraient répondre aux conditions pour être inscrits sur la liste de ces organismes, il convient de prévoir les mesures que les États membres peuvent adopter quand ils constatent la présence d’un organisme de ce type. La Commission devrait bénéficier de dispositions semblables.
(18) In order to ensure swift and effective action against pests which are no Union quarantine pests but which Member States consider may fulfil the conditions for inclusion in the list of Union quarantine pests, provision should be made for measures to be taken by Member States in case they become aware of the presence of such a pest. Similar provisions should be set out for the Commission.