5. Au plus tard pour le 31 août de chaque année, l’autorité compétente de l’État membre communique à la Commission, au titre de la précédente période de douze mois définie à l’article 30, paragraphe 1, les quantités dont la liste suit. Celles-ci sont indiquées au moyen du formulaire type présenté à l’annexe VII et ventilées par code produit de la nomenclature des restitutions. Il s’agit:
5. By 31 August each year at the latest, the competent authority of the Member State shall report to the Commission, using the model form in Annex VII and in respect to the previous 12-month period as referred to in Article 30(1), the following quantities, broken down by product code of the nomenclature for refunds: