5. L'accord ne peut être conclu que si, au moment où est établi le projet d'accord, l'autorité compétente concernée estime qu'aucune des parties n'enfreint, ou n'est susceptible d'enfreindre, l'une quelconque des exigences de la directive 2006/48/CE en matière de fonds propres ou de liquidité, ne connaît une détérioration rapide de sa situation sur le plan des liquidités ni ne présente de risque d'insolvabilité.
5. The agreement may only be concluded if, at the time the proposed agreement is made, in the opinion of the relevant competent authority, none of the parties is in breach of, or likely to be in breach of, any requirement of Directive 2006/48/EC relating to capital or liquidity, is experiencing a rapidly deteriorating liquidity situation or is at risk of insolvency.