62 (1) L’établissement conserve les dossiers contenant les renseignements et documents ci-après pendant une période de dix ans suivant la date de transplantation des cellules, tissus ou organes, si elle est connue, ou suivant la date de leur distribution, la date limite de leur conservation ou la date de la décision quant à leur sort, la date la plus tardive étant retenue :
62 (1) An establishment must keep the following records for at least 10 years after the date of transplantation, if known, or for at least 10 years after the date of distribution, final disposition or expiry of the cell, tissue or organ, as the case may be, whichever is the latest: