Ses doutes portaient sur l'applicabilité respectiv
e dans le temps des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 1999 (10) (ci-après «les lignes directrices de 1999») et des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 2004 (11) (ci-après «les lignes directrices de 2004»), le caractère suffisant des mesures prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l’aide pour les concurrents, ainsi que sur la limitation de l’aide au strict minimum et sur le
...[+++] caractère suffisant de la contribution propre de l’entreprise IFB aux aides à la restructuration.
Its doubts concerned the respective applicability at the time of the 1999 (10) Community guidelines for State aid for the rescue and restructuring of businesses in difficulty (hereinafter the 1999 guidelines) and the 2004 (11) Community guidelines concerning State aid for the rescue and restructuring of businesses in difficulty (hereinafter the 2004 guidelines), whether the measures taken were sufficient to mitigate, as far as possible, the unfavourable consequences of the aid on competitors, whether the aid was limited to a strict minimum and whether IFB’s own contribution to the restructuring aid was sufficient.