(7) Lorsque les personnes chargées de l'enquête concluent à l'existence de l'une ou l'autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), il incombe à l'employeur, dès qu'il en est informé par écrit, de faire cesser, jusqu'à ce que la situation ait été corrigée, l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose visée, le travail dans le lieu visé ou la tâche visée, selon le cas.
(7) If the persons who investigate the complaint conclude that a danger exists as described in subsection 128(1), the employer shall, on receipt of a written notice, ensure that no employee use or operate the machine or thing, work in the place or perform the activity that constituted the danger until the situation is rectified.