considérant qu'il convient, sans préjudice des obligations imposées aux É
tats membres par la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (6),
modifiée en dernier lieu par directive 89/427/CEE (7), et par la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (8), de protéger la qualité de l'atmo
...[+++]sphère en fixant des normes d'émission appropriées pour les rejets gazeux provenant de l'industrie du dioxyde de titane;