En ce qui concerne les OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ce réexamen vise à déterminer s'il y a lieu de prolonger les dispositions transitoires prévues à l'article 24 du présent règlement ou si, moyennant les éventuels ajustements nécessaires, les dispositions de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l'investisseur pourraient être remplacées par les dispositions du présent règlement concernant le document d'informations clés, ou être considérées comme équivalentes à ces dernières.
As regards UCITS as defined in Article 1 (2) of Directive 2009/65/EC, the review shall assess whether the transitional arrangements under Article 24 of this Regulation shall be prolonged, or whether, following the identification of any necessary adjustments, the provisions on key investor information in Directive 2009/65/EC might be replaced by or considered equivalent to the key investor document under this Regulation.