3. Lorsque des résidus de substances interdites au titre de la directive 96/22/CE(17) ou des résidus de substances autorisées au titre de ladite directive mais utilisées illégalement sont détectés conformément aux dispositions de la directive 96/23/CE(18), chez un animal appartenant au cheptel bovin d'un producteur, ou lorsque soit une substance ou un produit non autorisé, soit une substance ou un produit autorisé au titre de la directive 96/22/CE mais détenu illégalement est découvert dans l'exploitation du producteur, sous quelque forme que ce soit, ce dernier est exclu du bénéfice de l'indemnité compensatoire pour l'année civile au cours de laquelle la découverte a eu lieu.
3. Where residues of substances prohibited under Directive 96/22/EC(17) or residues of substances authorised under that Directive but used illegally, are detected pursuant to the relevant provisions of Council Directive 96/23/EC(18) in an animal belonging to the bovine herd of a producer, or where an unauthorised substance or product, or a substance or product authorised under Directive 96/22/EC but held illegally is found on the producer's holding in any form, the producer shall be excluded from receiving compensatory allowances for the calendar year of that discovery.