Aux lignes 28 et 31, à la page 32, l'article 2 a été amendé par modification du délai de prescription général prévu dans la Loi sur les conflits d'intérêts de manière à prévoir qu'aucune procédure ne pourrait être engagée au titre de la Loi sur les conflits d'intérêts plus de deux ans (au lieu de cinq) après la date où le commissaire aurait eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction et, en tout état de cause, plus de cinq ans (au lieu de dix) après la date de la prétendue perpétration.
At lines 35 and 39, on page 32, Clause 2 was amended to change the general limitation period under the Conflict of Interest Act, to provide that proceedings under the Act may be taken within but not later that two years (instead of five) of the day on which the Commissioner became aware of the subject-matter, and not later than five years (instead of ten) after the day on which the subject-matter arose.