la nature des liens techniques à mettre en place entre, d'une part, les systèmes de règlement désignés par les entreprises d'investissement et, d'autre part, d'autres systèmes et infrastructures afin d'assurer le règlement efficace et économique des transactions, ainsi que les conditions dans lesquelles ces liens seront considérés comme adéquats aux fins du présent article;
the nature of the technical links between settlement systems designated by investment firms and other systems and facilities which are needed to ensure the efficient and economic settlement of transactions, and the conditions under which those links are to be considered adequate for the purposes of this Article;