(2) Pour la détermination de la somme à inclure dans le ca
lcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats de rentes conclus, après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État, pendant cette période, avec le gouvernement d’une province ou une société consti
tuée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce
...[+++]de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements reçus la moins élevée des sommes suivantes :(2) In determining the amount that shall be included in computing the income of a taxpayer in respect of payments received by the taxpayer in a taxation
year under annuity contracts entered into after May 25, 1932, and before June 25, 1940, with the Government of Canada or annuity contracts like those issued under the Government Annuities Act entered into during that period with the government of a province or a corporat
ion incorporated or licensed to carry on an annuities business in Canada, there may be deducted from the total of th
...[+++]e payments received the lesser of