(6) Le principe du libre choix introduit par la présente directive, selon lequel les États membres peuvent exercer leur droit de décider de soumettre ou non à réglementation les instruments couverts par la présente directive, ne devrait être applicable que dans la mesure où elle ne sera pas la cause d'une concurrence déloyale.
(6) The principle of optionality introduced by this Directive, whereby Member States may exercise their right to decide whether or not to regulate any of the instruments covered by this Directive, should be applicable only to the extent that this will not cause unfair competition.