4. Lorsque le transfert des données a lieu par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’État membre de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c’était l’institution de cet État membre qui l’avait reçue.
4. Where data are transferred indirectly via the liaison body of the Member State of destination, time limits for responding to claims shall start from the date when that liaison body received the claim, as if it had been received by the institution in that Member State.