Si, à l'expiration du délai, un dossier concernant une substance active est incomplet et qu'aucun autre dossier concernant cette substance active dans le même type de produit n'a été accepté, une décision est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3, de la directive, de ne pas inscrire la substance active à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive.
If, on the expiry of the time limit, a dossier on an active substance is incomplete and no other dossier concerning that active substance in the same product type has been accepted, a Decision shall be adopted, in accordance with the procedure laid down in Article 28(3) of the Directive, not to include that active substance in Annex I or Annex IA to the Directive.