En outre, les cotisations n'étaient pas «constamment sous contrôle public» et n'étaient pas «à la disposition des autorités étatiques» (69) et, en fait, les autorités publiques n'étaient pas autorisées à soumettre les cotisations «à un contrôle autre que de régularité et de conformité à la loi» (70).
Moreover, the contributions were not ‘constantly under public control’ and were not ‘available to State authorities’ (69), and in fact, the public authorities were not permitted to exercise control over the contributions ‘except to check their validity and lawfulness’ (70).