Lorsqu'il découle une augmentation de la valeur des installations concernées et une augmentation de la capacité de production, la contribution de l'agriculteur doit être au moins égale à 60 % de l'augmentation de la valeur des installations considérées ou de la proportion correspondante des dépenses, conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1/2004.
If the installations concerned increase in value and the production capacity increases, the farmer's contribution must at least correspond to 60 % of the increase in the installations' value or to the expenditure connected with the increase. This in accordance with Article 6(3) and (4) of Regulation (EC) No 1/2004.