Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les (1)JO nº C 140 du 13.11.1974, p. 20 (2)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1 (3)JO nº L 330 du 23.12.1977, p. 1.
The candidate may refer the opinion of a doctor of (1)OJ No C 140, 13.11.1974, p. 20 (2)OJ No L 56, 4.3.1968, p. 1 (3)OJ No L 330, 23.12.1977, p. 1.