les bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées, qui d
oivent être versées pour une durée n'excédant pas 10 ans après la période d'éligibilité mentionnée à l'article 55, paragraphe 2, utilisées en combinaison avec des instruments financiers,
versées sur un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet effet, pour assurer le versement effectif après la période d'éligibilité mentionnée à l'article 55, paragraphe 2, mais, en ce qui concerne les prêts ou autres instruments avec participation aux risques destinés aux investissements dans les bénéficiaires finau
...[+++]x dans les limites de la période d'éligibilité mentionnée à l'article 55, paragraphe 2;