Dès que la Commission aura élaboré, conformément à la procédure définie à l'article 16, des
indicateurs et des valeurs de référence pour tous les marchés et les segments de marché de la conversion de l'énergie visés à l'annexe V, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition relative au remplacement éventuel des objectifs généraux, définis au paragraphe 2, par les
valeurs de référence, pour autant que la quantité d'én
ergie économisée en atteignant ces
valeurs de référence soit conforme aux obje
...[+++]ctifs contraignants respectifs fixés au paragraphe 1.