considérant que, comme le prévoit le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (4), la politique communautaire vise notamment à faciliter la concurrence et à encourager l'entrée sur le marché; que, pour atteindre ces objectifs, il convient de donner un soutien résolu aux transporteurs désireux de commencer à opérer sur des liaisons intracommunautaires;
Whereas it is Community policy to facilitate competition and to encourage entrance into the market, as provided for in Council Regulation (EEC) No 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes (4), and whereas these objectives require strong support for carriers who intend to start operations on intra-Community routes;