3 bis. Chaque fois que la Commission propose un nouvel acte législatif ayant une incidence telle sur les véhicules légers et leurs émissions qu'il en résulte, directement ou indirectement, une augmentation des émissions de CO2, la Commission en fera clairement mention dans ses propositions au Parlement européen et au Conseil et précisera les éventuelles incidences négatives en termes de respect par les constructeurs des objectifs d'émissions spécifiques de CO2 établis dans le présent règlement.
3a. Whenever the Commission proposes new legislation affecting light-duty vehicles and their fuels in a manner that leads directly or indirectly to an increase in CO2 emissions, the Commission shall indicate this fact clearly in its proposals to the European Parliament and the Council and reflect any adverse impact on manufacturers’ compliance with the specific CO2 emissions target set out in this Regulation.