4. Les États membres veillent à ce que l'information communiquée aux clients en application de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE soit fournie sur un support durable et soit suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client, pour que le client puisse prendre une décision informée au sujet du service d'investissement ou auxiliaire dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.
4. Member States shall ensure that disclosure to clients, pursuant to Article 18(2) of Directive 2004/39/EC, is made in a durable medium and includes sufficient detail, taking into account the nature of the client, to enable that client to take an informed decision with respect to the investment or ancillary service in the context of which the conflict of interest arises.