Lorsqu'en réponse à une demande particulière, une entreprise jugée puissante sur le marché en application de l'article 18, paragraphe 1, estime qu'il n'est pas raisonnable de fournir une ligne louée dans le cadre de l'ensemble minimal selon les tarifs et les conditions de fourniture qu'elle a publiés, elle doit demander l'accord de l'autorité réglementaire nationale pour modifier ces conditions.
Where, in response to a particular request, an organisation identified as having significant market power pursuant to Article 18(1) considers it unreasonable to provide a leased line in the minimum set under its published tariffs and supply conditions, it must seek the agreement of the national regulatory authority to vary those conditions in that case.