6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, de la convention, «[l]orsque le
secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une notification émanant de deux régions différentes considérées aux fins
de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause [également dénommée «procédure de consentement informé
préalable», ci-après la «procédure CIP»], il transmet ces notifications au comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles sont conformes à l’anne
...[+++]xe I. [.]».