3. L'étiquetage et la prése
ntation des denrées alimentaires visées à l'article 1, paragraphe 1, de même que la publicité y afférente, fournissent au consommateur des informations adéquates, ne doive
nt pas l'induire en erreur, ne doivent ni attribuer aux produits en question des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer de telles pro
priétés, et doivent reposer sur des données scientifiq
...[+++]ues validées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
3. The labelling, presentation and advertising of food referred to in Article 1(1) shall provide adequate consumer information, must not be misleading, shall not attribute properties to such products for the prevention, treatment or cure of human disease, or imply such properties, and must be based on scientific data validated by the European Food Safety Authority.