30 (1) Lorsqu’une ordonnance d’audience a été rendue en vertu de l’article 23, toute personne intéressée qui n’a pas l’intention d’intervenir dans la procédure, mais qui désire présenter à l’Office ses commentaires à cet égard, dépose auprès de celui-ci et signifie au demandeur, le cas échéant, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, une lettre de commentaires qui contient les éléments suivants :
30 (1) Where a hearing order has been issued pursuant to section 23, any interested person who does not wish to intervene in the proceeding but who wishes to make comments to the Board regarding the proceeding shall file with the Board and serve on the applicant, if any, on or before the date set out in the order, a letter of comment that