4. Aux fins du paragraphe 3, les FIA gérés par le gestionnaire, y compris les FIA pour lesquels le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l’article 20, mais à l’exclusion des portefeuilles de FIA que le gestionnaire gère par délégation, sont considérés comme étant les portefeuilles du gestionnaire.
4. For the purpose of paragraph 3, AIFs managed by the AIFM, including AIFs for which the AIFM has delegated functions in accordance with Article 20 but excluding AIF portfolios that the AIFM is managing under delegation, shall be deemed to be the portfolios of the AIFM.