10. Lorsqu’une déclaration est faite, de quelque manière que ce soit, au sujet du niveau de la DL orale d’un produit chimique compris dans un nécessaire d’expérience scientifique ou d’un produit chimique de rechange, le fabricant ou l’importateur de ceux-ci doit, à la demande du ministre, lui fournir tous les renseignements et données sur lesquels la déclaration est fondée.
10. Where any representation is made by any means whatever as to the oral LD value of a chemical in a science education set or of a replacement chemical, the manufacturer or importer thereof shall, upon the request of the Minister, supply to the Minister all the information and data upon which the representation is based.