Dans le cas visé à l'article 5 paragraphe 1, la procédure visée à l'article 7 est d'application, étant entendu que, si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
In the case referred to in Article 5 (1), the procedure referred to in Article 7 shall apply, it being understood that if the Council has not acted within three months of referral to it, the proposed measures shall be adopted by the Commission save where the Council has decided against the said measures by a simple majority.