Cette modification passerait outre au processus d’établissement du taux de cotisation prévu à l’article 66 de la loi actuelle, selon lequel les cotisations doivent être fixées, dans la mesure du possible, à un niveau qui permet de couvrir les coûts du programme pendant un exercice et doivent demeurer relativement stables pendant la période.
This proposed amendment would override the premium rate-setting process in the current section 66 of the Act, which requires, to the extent possible, that premiums be set at a level that cover program costs over a business cycle and remain relatively stable over the same period.