117. Est réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 114 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le résultat net du Compte du fonds des changes a été versé au Trésor, ou imputé sur celui-ci, en application de l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.
117. The 15-month period that begins after the last calendar year for which the net income of the Exchange Fund Account was paid into or charged to the Consolidated Revenue Fund under section 20 of the Currency Act, as it read before the coming into force of this Part, is deemed to be the first fiscal year to which section 20 of that Act, as enacted by section 114 of this Act, applies.