S
i l’institution destinataire d’une demande transmise au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 n’a pas fait savoir, dans le
délai prévu de deux mois, qu’elle contestait la décision prise à titre provisoire, ladite décision devient définitive soit à c
ompter de la date à laquelle l’institution destinataire l’approuve, soit, si l’institution destinataire ne communique pas sa position sur la décision prise à titre provisoire, à
...[+++] l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l’institution destinataire (la date qui survient la première étant retenue).