4. Les procureurs européens délégués sont habilités à demander ou à ordonner, en plus des mesures visées au paragraphe 1, toute autre mesure à laquelle les procureurs pourraient avoir recours dans leur État membre, conformément au droit national, dans le cadre de procédures nationales similaires.
4. The European Delegated Prosecutors shall be entitled to request or to order any other measures in their Member State that are available to prosecutors under national law in similar national cases, in addition to the measures referred to in paragraph 1.