2. Les États membres prévoit que, si la réclamation n'est pas introduite auprès de l'autorité de contrôle compétente au titre de l'article 45, paragraphe 1, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite la transmet dans les meilleurs délais à l'autorité de contrôle compétente.
2. Member States shall provide for the supervisory authority with which the complaint has been lodged to transmit it to the competent supervisory authority, without undue delay if the complaint is not lodged with the supervisory authority that is competent pursuant to Article 45(1).