(3) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou
toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) s’il estime que, dans le cas d’un bâtiment ou de bâtiments d’une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadie
nnes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d’
une loi ét ...[+++]rangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.
(3) Subject to any conditions that the Minister of Transport considers appropriate, the Minister may exempt for a specified period any vessel, or class of vessels, that is en route through Canadian waters but is not en route to or departing from a port in Canada, from the application of any provision of Part 3 (Personnel), 4 (Safety) or 9 (Pollution Prevention — Department of Transport) if the Minister is of the opinion that the provision is substantially similar to a provision of the laws of another state to which the vessel or class of vessels is subject.