(2) L’institution membre est tenue de prendre tous les moyens pour que chaque émetteur d’un cautionnement ou d’une police d’assurance visé au paragraphe (1) s’engage envers la Société ou l’inst
itution membre à ne laisser tomber en déchéance, ni à résilier, ni à annuler, en aucune circonstance, les garanties de ce
cautionnement ou de cette police d’assurance — même si le cautionnement ou la police le prévoit —, à moins d’en avoir donné un préavis écrit de trente jours à la Société, et à maintenir en vigueur, pendan
...[+++]t au moins les cent cinquante jours qui suivent le jour où le préavis a été donné, le droit de présenter une demande d’indemnisation en vertu de ce cautionnement ou de cette police d’assurance.