Il est rappelé que, conformément à la dernière phrase du considérant (32) du règlement relatif à l'ABE, «lorsque la législation applicable de l'Union laisse un pouvoir d'appréciation aux autorités compétentes [.], les décisions prises par l'Autorité ne peuvent se substituer à l'exercice de ce pouvoir conformément au droit de l'Union».
It is recalled that, according to the last sentence of Recital (32) of the EBA Regulation, ‘in cases where the relevant Union legislation confers discretion on [.] competent authorities, decisions taken by the Authority cannot replace the exercise in compliance with Union law of that discretion’.