50 (1) Tout individu qui, à la date de son assujettissement à la présente Partie, a à son crédit une
période de service antérieur qui peut être comptée pour fins de pension en vertu de la Partie III, peut contribuer, en vertu de la présente Partie, à l’égard de cette période de service, sous forme de somme globale, un montant qui, s’il était ap
pliqué à compter de ladite date pour l’acquisition de
prestations de la manière dont les contributions doivent nécessairement être
...[+++]appliquées pour acquérir des prestations en exécution des articles 47 et 48, aurait pour résultat l’acquisition d’une pension de veuve égale à un et demi pour cent de la solde de cet individu à ladite date pour chaque année de ce service antérieur, y compris toute pension non abandonnée de veuve et acquise en vertu de la présente Partie durant ce service antérieur.50 (1) Every
person who, at the date he becomes subject to this Part, has to his credit a period of prior ser
vice, countable for pension purposes under Part III, may contribute under this Part in respect of such period of service such an amount in one lump sum as would, if applied as of the said date to purchase benefits in the manner in which contributions are required to be applied to purchase benefits under sections 47 and 48, result in the purchase of a widow’s pension equal to one and one-half per cent of the pay of such person a
...[+++]t the said date for each year of such prior service, including therein any unsurrendered widow’s pension purchased under this Part during such prior service.