Les États membres veillent à ce que les contrôles phytosanitaires visés à l'article 12, paragraphe 6, quat
rième alinéa, de la directive 77/93/CEE de végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans l'ann
exe V, partie B, de ladite directive et provenant de pays tiers, qui sont effectués à des postes d'inspect
ion autres que ceux situés au lieu de destination, satisfassent au moins aux conditions minimales fixées dans l'anne
...[+++]xe de la présente directive.
Member States shall ensure that the plant health checks referred to in Article 12(6), fourth subparagraph of Directive 77/93/EEC, of plants, plant products or other objects listed in Annex V, part B of the said Directive and coming from third countries, and carried out at inspection posts other than those at the place of destination, satisfy at least the minimum conditions laid down in the Annex to this Directive.