Néanmoins, les mesures que les États membres ont adoptées conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de cette directive et mises en œuvre conformément aux dispositions de son article 10, paragraphe 1, ainsi que les plans approuvés conformément aux dispositions de l'article 8,
paragraphe 3, de la ladite directive restent en vigueur jusqu'à ce que les programmes de contrôle correspondants aient été approuvés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n°../2002 [sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire, et modifiant les directives 64/432/CEE, 72/4
...[+++]62/CEE et 90/539/CEE du Conseil ].