2. Lorsque des critères ont déjà été élaborés dans le cadre d'un autre système de label écologique pour une catégorie de produits pour laquelle aucun critère n'a été établi dans le cadre du label écologique communautaire, tout État membre dans lequel l'autre système de label écologique est reconnu peut, après consultation de la Commission et du CUELE, proposer que ces critères soient utilisés aux fins du système de label écologique communautaire.
2. Where criteria have already been developed under another Ecolabel scheme for a product group for which no Community Ecolabel criteria have been established, any Member State in which the other Ecolabel scheme is recognised may, after consultation of the Commission and the EUEB, propose those criteria for development under the Community Ecolabel scheme.