Si le délinquant a commis un meurtre au premier ou au deuxième degré, la peine imposée par l’entité étrangère sera réduite, au besoin, à une durée correspondant à la peine maximale qui peut être imposée au Canada, soit à dix et sept ans respectivement.
If such an offender has committed first- or second-degree murder, the sentence imposed by the foreign entity will be reduced, if necessary, to the maximum sentence that can be imposed in Canada, which is ten and seven years, respectively.