considérant qu'une exemption ne peut être acquise lorsque les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas réunies ; que la Commission devrait donc avoir le pouvoir de prendre les mesures appropriées lorsqu'il s'avère qu'un accord a des effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3 ; qu'elle devrait par conséquent être à même d'abord d'adresser des recommandations aux parties, puis de prendre des décisions ;
Whereas there can be no exemption if the conditions set out in Article 85 (3) are not satisfied; whereas the Commission should therefore have power to take the appropriate measures where an agreement proves to have effects incompatible with Article 85 (3); whereas the Commission should consequently be able first to address recommendations to the parties and then to take decisions;