1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leur profession ou à des fins commerciales, un produit vitivinicole, sont soumis à leur tenue de registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ce produit, ci-après dénommés "registres".
1. Natural or legal persons and groups of persons who hold wine products, for whatever professional or commercial purposes, shall be required to keep inwards and outwards registers for those products, hereinafter called "records".