3. Afin d'assurer la gestion de la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle visée au paragraphe 2, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les informations que ces autorités de contrôle et organismes de contrôle doivent communiquer à la Commission car elles sont nécessaires aux fins de la supervision de leur reconnaissance par la Commission et de l'exercice de cette supervision, y compris au moyen d'examens sur place.
3. In order to ensure the management of the list of control authorities and control bodies referred to in paragraph 2, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 36 concerning the information to be sent by those control authorities and control bodies necessary for the supervision of their recognition by the Commission, as well as the exercise of that supervision by the Commission, including through on-the-spot examination.