5. Lorsqu'une personne à mobilité réduite arrive par voie aérienne dans un aéroport auquel le présent règlement s'applique, l'entité gestionnaire de l'aéroport fournit l'assistance spécifiée à l'annexe I, de telle manière que cette personne soit en mesure d'atteindre le point d'où elle quittera l'aéroport, au sens de l'article 6, paragraphe 4.
5. On arrival by air of a person with reduced mobility at an airport to which this Regulation applies, the managing body of the airport shall provide the assistance specified in Annex I, in such a way that the person is able to reach his or her point of departure from the airport as referred to in Article 6, paragraph 4.